J.O. 285 du 8 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 novembre 2005 habilitant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à instituer des régies d'avances et/ou de recettes auprès des services centraux et déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects


NOR : BUDD0520061A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

Arrêtent :



TITRE Ier

RÉGIES DE RECETTES


Article 1


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer une ou plusieurs régies de recettes auprès des services centraux et déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects pour l'encaissement :

- du montant des ventes aux organismes publics distincts de l'Etat, aux organismes privés et aux particuliers des informations statistiques issues de documents douaniers de toute nature (logiciel d'interrogation de la base de données statistiques, internet...) et des publications douanières ainsi que des supports (papier, disquettes, CD-Rom) et des frais d'envoi y afférents ;

- des remboursements des prestations servies à des tiers ;

- des frais de laboratoire engendrés par les analyses demandées pour l'élaboration de renseignements tarifaires contraignants ;

- du remboursement des frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage des personnels logés dans les écoles ;

- du remboursement des dépenses correspondant à la fourniture de publications et ouvrages édités par les écoles et à l'organisation de cours de formation professionnelle à l'intention des particuliers et personnels appartenant à des organismes privés ou publics autres que l'Etat ;

- du remboursement des frais relatifs à des locations de salles et de matériels de l'école ;

- du remboursement des dépenses correspondant à la fourniture d'articles d'uniformes réglementaires.

Article 2


Les recettes prévues à l'article 1er ci-dessus sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 3


Le montant maximum autorisé de l'encaisse et le montant du fonds de caisse permanent sont fixés pour chaque régie de recettes par les arrêtés mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.


TITRE II

RÉGIES D'AVANCES


Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer une ou plusieurs régies d'avances auprès des services centraux et déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire des régies d'avances ainsi créées :

- les dépenses liées aux escales des aéronefs douaniers sur les aérodromes français et étrangers ;

- les dépenses liées aux escales dans les ports des bateaux des services des garde-côtes des douanes ;

- les dépenses de carburant et d'entretien des vedettes garde-côtes ;

- les frais de réception et de représentation ;

- les frais d'interprétariat ;

- les dépenses résultant de petits actes médicaux et de laboratoires prescrits soit au titre des soins d'urgence, soit au titre de la prévention ;

- les dépenses afférentes à la promotion des techniques douanières et aux relations publiques.

Les plafonds peuvent être dépassés sur autorisation délivrée à titre exceptionnel par le directeur général des douanes.

Article 5


Le montant maximal des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent et dans tous les cas dans la limite du quart du montant des dépenses annuelles payées par la régie.

Article 6


Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées par leurs soins dans le délai maximum d'un mois à compter de la date du paiement.


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 7


Les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont nommés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 8


Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Article 9


Le présent arrêté est applicable au 15 octobre 2005.

Article 10


Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 novembre 2005.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

L'administrateur civil,

P. Rigaud

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

B. Soulié